Le Droit de Rétention Dans Le Nouvel Acte Uniforme Portant Organisation Des Sûretés: Sûreté Active ou Passive?

JurisdictionSouth Africa
Pages112-130
Published date16 August 2019
AuthorZakari Njutapvoui
Date16 August 2019
Citation(2016) 3(2) Journal of Comparative Law in Africa 112
112
LE DROIT DE RÉTENTION DANS LE NOUVEL
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION
DES SÛRETÉS: SÛRETÉ ACTIVE OU PASSIVE?
ZAKARI NJUTAPVOUI
Docteur Ph.D en Droit des Affaires,
Assistant au Département de Droit Privé Fondamental,
Université de Douala
Le présent article analyse la question du droit de rétention tel que réglementé
dans la nouvelle version de l’Acte uniforme OHADA sur le droit des suretés. En
particulier, l’article examine la nature et la fonction de ce droit, qui a été réglé par
le législateur OHADA dans l’article 50 de l’Acte Uniforme mentionné ci-dessus.
L’auteur tente de donner une réponse aux questions posées par le droit de rétention,
et en particulier ce qui est vraiment l’étendue des pouvoirs conférés au rétenteur sur
la chose retenue par rapport à la nouvelle version de la Loi uniforme. Cela passe
par la détermination de ce que sont les prérogatives qui peuvent être exercés ou
non par le rétenteur sur la chose retenue sous l’influence de la nouvelle législation
OHADA. L’analyse est faite en analysant en profondeur le droit de rétention en
vertu du droit OHADA, et en prenant également en considération la principale
doctrine française sur le sujet. Le document conclut que le droit de rétention en
vertu de la nouvelle Loi uniforme peut être envisagé comme une sécurité passive,
mais que le débat sur la nature du droit de rétention en vertu du droit OHADA
est encore loin d’être résolu.
Mots-clés: Droit de rétention – OHADA – Acte uniforme sur le droit
des sûretés
This paper analyses the issue of the right of retention as regulated in the new version
of the OHADA Uniform Act on Securities. In particular, the paper discusses the
nature and the function of this right, which has been regulated by the OHADA
legislator in Article 50 of the above mentioned Uniform Act. The author tries to
give an answer to the issues posed by the right of retention, and in particular, what
is really the extent of the powers conferred on the person holding the goods in
relation to the new version of the Uniform Act. This involves determining which
activities may be exercised by the retainer on the goods retained under the influence
of the new OHADA legislation. The study includes an in-depth analysis of the
right of retention under OHADA law, while taking into consideration the main
French doctrine on the subject. The paper concludes that the right of retention under
the new Uniform Act can be envisaged as a passive security, but that the debate
on the nature of the right of retention under OHADA law is still far from being
resolved.
Keywords: Right of retention, OHADA, Uniform Act on Securities
(2016) 3(2) Journal of Comparative Law in Africa 112
© Juta and Company (Pty) Ltd
113
LE DROIT DE RÉTENTION DANS LE NOUVEL ACTE UNIFORME PORTANT
ORGANISATION DES SÛRETÉS : SÛRETÉ ACTIVE OU PASSIVE?
Introduction
«Paye-moi! Tant que je ne serai pas payé, je garderai la chose »1. Cette
formule consacre ce qu’il est convenu d’appeler le droit de rétention2.
Ce droit, consacré par les articles 67 et suivants du nouvel Acte uniforme
portant organisation des sûretés, permet à un créancier de retenir entre
ses mains l’objet qu’il doit restituer à son débiteur tant que celui-ci ne l’a
pas lui-même payé3.
Au sein des sûretés mobilières prévues par l’article 50 de l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés4, le droit de rétention occupe
une place discutable5. Si l’admission de ce droit ne fait l’objet d’aucune
controverse6, sa nature et sa fonction divisent la doctrine7. C’est donc
logique qu’on peut bien se poser la question de savoir si, au regard des
nouvelles dispositions de l’Acte uniforme sur les sûretés, le droit de
rétention apparaît comme une sûreté active ou une sûreté passive.
Sous le régime de l’ancien Acte uniforme portant organisation des
sûretés, le droit de rétention apparaissait comme une sorte de gage légal,
qui permettait au rétenteur de poursuivre la vente forcée du bien retenu,
1 V.K.M. Brou « Le droit de rétention en droit ivoirien: conditions d’exercice et prérogatives
du rétenteur: à propos de l’affaire société SATA Mali C/ Société Incart Fiat», Ohadata D-07-10,
OHADA.Com, P.90.
2 Sur le droit de rétention, lire notamment A. AKRAWATI SHAMSIDINE, «Le droit de
rétention comme sûreté en droit uniforme OHADA», Penant, n° 844, Juillet-Septembre 2003, P.279
et s.; J.C OTOUMOU, «Le droit de rétention en droit OHADA», Pénant, n°838, Janvier-Mars
2002, P.75 et s.; A. ZAKEYE, «Le droit de rétention dans l’Acte Uniforme portant organisation des
sûretés de l’OHADA: Étude comparative», Pénant, n°836, Mai-août 2011, P.125 et s.
3 Il s’agit donc d’une forme de justice privée reconnue au créancier: puisque son débiteur ne le
paye, il retiendra la chose de celui-ci. L’exemple topique du droit de rétention est celui du garagiste,
qui effectue des réparations sur un véhicule, et refuse de le restituer à son propriétaire, tant que ce
dernier n’a pas payé les réparations. V.G. PIETTE, Droit des sûretés, Sûretés personnelles, Sûretés réelles,
Momentos, 2e édition, Août 2007, P.179; V. aussi, J.C OTOUMOU, Op.cit, P.75.
4 Cet article dispose que : « Les sûretés mobilières sont: le droit de rétention, la propr iété
retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles cor porels, le nantissement de meubles
incorporels et les privilèges».
5 Il est difficile de rattacher le droit de rétention à une institution connue. Ce n’est pas une voie
d’exécution car le rétenteur doit rester passif s’il veut conserver son droit. Ce n’est pas véritablement
une sûreté car il ne confère pas un droit d’agir au créancier. Il est assurément parent de l’exception
d’inexécution, mais son domaine est beaucoup plus large, car il ne se limite pas aux rapports
synallagmatiques. V.D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit, L.G.D.J, 1996, n°629, P.318.
6 En effet, tous les créanciers de nos jours tentent de se prévaloir d’un droit de rétention en
raison de la portée qui lui est reconnue V.D. LEGEAIS, Ibidem.
7 Le droit de rétention serait pour la majorité des auteurs un droit réel (V.F DERRIDA,
Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Droit de rétention, 1975, n°139, P.59; J. MESTRE, E. PUTMAN,
M. BILLIAU, Droit commun des sûretés réelles, L.G.D.J, 1996, n°56, P.72 et s.; MAZEAUD, RANOUIL
et CHABBAS, Sûretés Publicité foncière, 6e édition, Montchrestien 1988, n°129) et pour d’autres un
droit personnel de créance de délivrance ou de restitution (V.N. Catala-Franjou, «De la nature
juridique du droit de rétention», RTD Civ. 1967, P.9 et s.; M. CABRILLAC, Ch. Mouly, Droit des
sûretés, 4e édition, Litec 1997, n°539).
© Juta and Company (Pty) Ltd

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT